Règlement (UE) 2023/2832 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2023/2832EUR-Lex →

(26) Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné. Il convient que le présent règlement énonce des règles claires qui tiennent compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Des règles claires contribueraient à simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, lorsque les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par le prêteur et le garant et que les montants nets recouvrés provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur réduisent en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant. Ces règles ne doivent pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Sur la base de l’expérience acquise par la Commission, et compte tenu de l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 360/2012 et de l’évolution attendue de l’inflation au cours de la période de validité du présent règlement, la garantie doit être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis lorsque i) ladite garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent; ii) le montant garanti n’excède pas 5 625 000 EUR; et que iii) la durée de la garantie n’excède pas cinq ans. Il en va de même lorsque i) la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent; ii) le montant garanti n’excède pas 2 813 036 EUR; et que iii) la durée de la garantie n’excède pas dix ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2832. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).