Règlement (UE) 2023/2832 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2832EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, il convient que le présent règlement énonce de façon claire et exhaustive les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels il y a lieu de considérer deux entreprises ou plus d’un même État membre comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Compte tenu du champ d’application de celui-ci, ces critères doivent s’appliquer tant aux PME qu’aux grandes entreprises et avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées est considéré comme une entreprise unique aux fins de l’application de la règle de minimis. Toutefois, comme le reconnaît l’article 14 du traité, les services d’intérêt économique général occupent une place spéciale parmi les valeurs communes de l’Union et jouent un rôle particulier dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il convient que les services d’intérêt économique général satisfassent autant que possible aux besoins des utilisateurs et que les États membres puissent répondre à ces besoins de la manière la plus appropriée, en tenant compte de la spécificité de chaque État membre en ce qui concerne notamment la prestation de services sociaux. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de considérer comme des entreprises liées les entreprises fournissant des services d’intérêt général qui n’ont pas de liens les unes avec les autres, en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ou avec la ou les mêmes entités à but non lucratif. Il convient donc de tenir compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics ou par la ou les mêmes entités à but non lucratif, dans lesquels ces entreprises peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2832. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).