Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléEnregistrement dans le système eBCD, notification et vérification des informations
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

1. Il incombe aux États membres de veiller à ce que leurs utilisateurs soient enregistrés dans le système eBCD.

2. Lorsqu’un État membre valide des BCD concernant les navires de capture battant son pavillon, ses madragues ou fermes, il notifie à la Commission les autorités gouvernementales de validation ou d’autres personnes ou institutions autorisées chargées de valider et de vérifier les BCD ou les BFTRC chaque fois qu’un changement intervient dans les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse complète de l’organisation de validation;

b) le nom et le poste des fonctionnaires habilités à titre individuel;

c) un modèle du formulaire du document;

d) un exemple imprimé du cachet ou du sceau; et

e) s’il y a lieu, des échantillons de marques.

3. La notification prévue au paragraphe 2 indique la date à partir de laquelle le changement est applicable. Une copie des dispositions du droit national adoptées aux fins de la mise en œuvre du programme de documentation des captures de thon rouge est communiquée avec la notification initiale, y compris les procédures d’autorisation des personnes ou institutions non gouvernementales. Des informations détaillées et actualisées sur les autorités de validation et les dispositions nationales sont communiquées à la Commission en temps opportun.

4. Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, les points de contact qui devraient être prévenus lorsque des questions se posent concernant les BCD ou les BFTRC, et notamment le nom et l’adresse complète de la ou des organisations concernées.

5. La Commission notifie sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 à 4 au secrétariat de la CICTA.

6. Les États membres vérifient les informations concernant les autorités de validation notifiées à la CICTA et publiées sur un site internet accessible au public tenu par le secrétariat de la CICTA afin d’aider leurs autorités à vérifier la validation des BCD et des BFTRC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).