Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléCommunication et conservation des documents validés sur support papier
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

1. Sauf dans les cas où l’article 4, paragraphe 4, s’applique, les États membres communiquent une copie de tous les BCD ou BFTRC validés:

a) à la Commission;

b) aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans lequel le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’une mise en cage ou d’une importation; et

c) au secrétariat de la CICTA.

2. Les États membres effectuent la communication prévue au paragraphe 1 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la validation, ou avant la fin du transport lorsque la durée prévue du transport ne devrait pas dépasser cinq jours ouvrables.

3. Les États membres conservent des copies des documents délivrés ou reçus pendant au moins deux ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).