Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléRapport annuel
RattachementCHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
Règlement (UE) 2023/2833
CHAPITRE V — TRANSMISSION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →
1. Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres fournissent à la Commission un rapport comprenant les informations décrites à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
2. Les rapports générés à partir du système eBCD sont utilisés pour satisfaire aux exigences annuelles en matière de rapports visées au paragraphe 1. Les États membres fournissent également dans leurs rapports annuels les éléments décrits à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA qui ne peuvent pas être produits à partir du système eBCD.
3. La Commission établit le rapport annuel de l’Union sur la base des informations reçues des États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 et le transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.
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