Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «BCD»: le document relatif aux captures de thon rouge, dont le format est prévu à l’annexe 2 de la recommandation 18-13 de la CICTA et figurant à l’annexe II du présent règlement;

2) «thon rouge»: les poissons de l’espèce Thunnus thynnus relevant des codes pertinents de la nomenclature combinée répertoriés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil;

3) «convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;

4) «zone de la convention»: la zone géographique, telle qu’elle est décrite à l’article I de la convention, couverte par les mesures de la CICTA;

5) «échanges intérieurs»:

a) les échanges, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, de thon rouge capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de l’Union, et débarqué sur le territoire de l’Union; et

b) les échanges, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, de thon rouge d’élevage capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de l’Union, et mis en cage dans une ferme établie sur le territoire de l’Union;

6) «importation»: l’introduction sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transbordement, de thon rouge capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou une madrague d’un pays tiers;

7) «exportation»: tout mouvement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague de l’Union à destination d’un pays tiers, y compris tout mouvement à partir du territoire de l’Union, de pays tiers ou de lieux de pêche;

8) «réexportation»: tout mouvement, à partir du territoire de l’Union, de thon rouge ayant été précédemment importé sur le territoire de l’Union;

9) «État membre de la madrague»: l’État membre dans lequel la madrague est établie;

10) «État membre de la ferme»: l’État membre dans lequel la ferme est établie;

11) «PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).