Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléEnregistrement et validation des captures et des échanges ultérieurs dans le système eBCD
Rattachement
CHAPITRE II — DOCUMENT DE CAPTURE DU THON ROUGE
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE II — DOCUMENT DE CAPTURE DU THON ROUGE
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

1. Après l’enregistrement et la validation de la capture et de la première commercialisation dans le système eBCD conformément à l’article 4, les informations relatives aux ventes internes de thon rouge au sein d’un État membre sont enregistrées dans le système eBCD. La validation de ces ventes internes n’est pas requise.

2. Après l’enregistrement et la validation de la capture et de la première commercialisation dans le système eBCD, les échanges intérieurs entre États membres sont saisis dans le système eBCD par le vendeur conformément à l’article 4.

3. L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 2, valide les échanges intérieurs entre les États membres de produits sous les formes «éviscéré et sans branchies» (GG), «manipulé» (DR) et «poids vif» (RD). Toutefois, par dérogation à l’article 4, la validation n’est pas requise:

a) lorsque les échanges intérieurs portent sur du thon rouge sous les formes de produits «en filets» (FL) ou «autres» (OT) énumérées dans l’eBCD;

b) lorsque le produit FL ou OT visé au point a) est conditionné pour le transport, auquel cas le numéro eBCD associé est écrit, de manière lisible et indélébile, sur l’extérieur de tout emballage contenant une partie du thon, à l’exception des produits exemptés décrits à l’article 1er, paragraphe 2.

Pour les produits FL ou OT, les échanges intérieurs ultérieurs vers un autre État membre n’ont lieu que si les informations commerciales provenant de l’État membre précédent ont été enregistrées dans le système eBCD.

4. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur la mise en œuvre de ladite dérogation. Ce rapport contient des informations sur la vérification effectuée par les États membres conformément à l’article 9, les résultats de cette vérification et les données relatives aux opérations commerciales concernées, y compris les informations statistiques pertinentes telles que la quantité de thon rouge et le nombre d’échanges couverts par ladite dérogation.

5. Le commerce de thon rouge vivant, comprenant toutes les opérations commerciales, vers et en provenance de fermes de thon rouge, est consigné et validé dans le système eBCD conformément au présent règlement, sauf disposition contraire.

6. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, la validation des sections 2 (capture) et 3 (commerce de spécimens vivants) dans le système eBCD peut être réalisée simultanément.

7. La modification et la revalidation des sections 2 (capture) et 3 (commerce de spécimens vivants) dans le système eBCD, conformément à l’article 51 et à l’annexe XI du règlement (UE) 2023/2053, sur l’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques, peuvent être effectuées après l’opération de mise en cage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).