Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
Règlement (UE) 2023/2833
CHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que chaque lot de thon rouge réexporté au départ de son territoire soit accompagné d’un BFTRC validé.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le thon rouge est importé vivant.
3. L’opérateur responsable de la réexportation remplit le BFTRC dans l’une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol) et en sollicite la validation pour le lot de thon rouge à réexporter. Le BFTRC rempli est accompagné d’une copie du ou des BCD validés, établis pour les produits du thon rouge précédemment importés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.