Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléValidation de la réexportation
RattachementCHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
Règlement (UE) 2023/2833
CHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →
1. Le BFTRC est validé par l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel le lot est réexporté.
2. L’autorité compétente valide le BFTRC pour l’ensemble des produits de thon rouge, pour autant que:
a) l’exactitude de toutes les données contenues dans le BFTRC ait été établie;
b) le ou les BCD validés correspondants ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le BFTRC;
c) les produits à réexporter sont, en tout ou partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les BCD validés; et
d) une copie du ou des BCD est jointe au BFTRC à valider.
3. Le BFTRC validé comprend les informations figurant à l’annexe 2 de la recommandation 22-16 de la CICTA et à l’annexe 5 de la recommandation 18-13 de la CICTA ainsi qu’aux annexes IV et V du présent règlement.
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