Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléValidation de la réexportation
Rattachement
CHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE III — CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

1. Le BFTRC est validé par l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel le lot est réexporté.

2. L’autorité compétente valide le BFTRC pour l’ensemble des produits de thon rouge, pour autant que:

a) l’exactitude de toutes les données contenues dans le BFTRC ait été établie;

b) le ou les BCD validés correspondants ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le BFTRC;

c) les produits à réexporter sont, en tout ou partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les BCD validés; et

d) une copie du ou des BCD est jointe au BFTRC à valider.

3. Le BFTRC validé comprend les informations figurant à l’annexe 2 de la recommandation 22-16 de la CICTA et à l’annexe 5 de la recommandation 18-13 de la CICTA ainsi qu’aux annexes IV et V du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).