Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2833-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2833
IntituléVérification
Rattachement
CHAPITRE IV — VÉRIFICATION
  1. Règlement (UE) 2023/2833
  2. CHAPITRE IV — VÉRIFICATION
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02023R2833-20251213)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque lot de thon rouge débarqué, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou importé sur leur territoire, ou encore exporté ou réexporté au départ de leur territoire, et demandent et examinent le ou les BCD validés, ainsi que la documentation correspondante, pour chaque lot de thon rouge.

2. Les autorités compétentes peuvent examiner le contenu du lot afin de vérifier les renseignements portés sur le BCD, ainsi que les documents connexes. Si nécessaire, les autorités compétentes effectuent des vérifications auprès des opérateurs concernés.

3. Si, à la suite d’examens ou de vérifications effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, des doutes surgissent quant aux informations contenues dans un BCD, l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu l’importation finale ainsi que l’État membre ou la PCC dont les autorités compétentes ont validé le ou les BCD ou BFTRC coopèrent afin de lever ces doutes.

4. Si un État membre repère un lot dépourvu de BCD, il en informe l’État membre qui a procédé à des échanges intérieurs du lot ou la PCC exportatrice, ainsi que l’État membre ou la PCC du pavillon, s’ils sont connus.

5. Les États membres n’accordent pas d’autorisation aux fins d’échanges intérieurs, de l’importation ou de l’exportation du lot et n’acceptent pas non plus la déclaration de transfert dans le cas de thon rouge vivant destiné aux fermes jusqu’à ce que les examens ou vérifications visés aux paragraphes 1 et 2 aient été effectués et confirment la conformité du lot de thon rouge avec les exigences du présent règlement et de toute autre législation applicable de l’Union.

6. Les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation ou la réexportation du thon rouge sont interdits lorsqu’un État membre, après avoir procédé aux examens ou aux vérifications visés aux paragraphes 1 et 2 et en coopération avec les autorités de validation concernées, constate l’invalidité du BCD ou du BFTRC correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2833-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).