Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2833
RattachementRèglement (UE) 2023/2833
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2833)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l’application du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1725 sont applicables, et il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel soient respectées à tout moment et à tous les niveaux. Les autorités des États membres doivent être considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent en application du présent règlement. La Commission doit être considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en application du présent règlement,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).