(12) Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l’application du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1725 sont applicables, et il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel soient respectées à tout moment et à tous les niveaux. Les autorités des États membres doivent être considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent en application du présent règlement. La Commission doit être considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en application du présent règlement,
Règlement (UE) 2023/2833 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2833
RattachementRèglement (UE) 2023/2833
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2833)
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