Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2833
RattachementRèglement (UE) 2023/2833
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2833)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

(2) L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil, à l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la décision 98/414/CE du Conseil, et à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, auquel elle a adhéré par la décision 96/428/CE du Conseil. Dans le cadre des obligations internationales qui en découlent, l’Union participe aux efforts visant à assurer une gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).