Règlement (UE) 2023/2833 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2833
RattachementRèglement (UE) 2023/2833
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2833)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/2833EUR-Lex →

(3) Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil, l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention»). La convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, à travers une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et pour l’adoption de recommandations applicables dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes à la convention et les parties, entités, et entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).