Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléCertificats d’importation
RattachementSECTION 2 — Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
CHAPITRE 1 — RIZ
SECTION 2 — Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →
1. Le certificat d’importation de riz Basmati comporte:
a) dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix;
b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
1 bis.
Les certificats d’importation de riz Basmati délivrés conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 comportent les mentions suivantes:
a) le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine dans la case «Pays d’origine»;
b) le code BA01 dans la case «Mentions particulières/conditions particulières», accompagné de la mention correspondante figurant à l’annexe I.1, partie A.1, point p), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
2. La copie conforme du certificat d’authenticité, visée à l’article 9, paragraphe 2, est annexée au certificat d’importation. Si le certificat est établi sous forme de document électronique, l’autorité qui le délivre peut transférer sa copie conforme aux autorités douanières par des moyens électroniques.
3. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, le montant de la garantie relative aux certificats d’importation de riz Basmati est de 70 EUR par tonne.
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