1. Par dérogation aux taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation de produits à base de céréales relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000 est égal au prix d’intervention lors de l’importation, majoré de 55 %, diminué du prix CAF à l’importation déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 1, applicable au lot en cause. Toutefois, ce droit à l’importation ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits à base de céréales originaires ou exportés directement ou indirectement de Biélorussie ou de Russie, auxquels s’appliquent les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun.
2. Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix CAF représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe.
3. Les taux du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux applicables à la date visée à l’article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.