La preuve que la taxe spéciale à l’exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) no 2008/97, a été acquittée est apportée par l’opérateur à l’autorité compétente de l’État membre d’importation par la présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR. Dans ce cas, la mention respective figurant à l’annexe XIII du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l’autorité compétente.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléPreuve de l’acquittement de la taxe spéciale à l’exportation
Rattachement
SECTION 3 — Modalités concernant les importations de seigle de Turquie
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
- CHAPITRE 2 — CÉRÉALES
- SECTION 3 — Modalités concernant les importations de seigle de Turquie
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
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