Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléPreuve de l’acquittement de la taxe spéciale à l’exportation
Rattachement
SECTION 3 — Modalités concernant les importations de seigle de Turquie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
  2. CHAPITRE 2 — CÉRÉALES
  3. SECTION 3 — Modalités concernant les importations de seigle de Turquie
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

La preuve que la taxe spéciale à l’exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) no 2008/97, a été acquittée est apportée par l’opérateur à l’autorité compétente de l’État membre d’importation par la présentation du certificat de circulation des marchandises A.TR. Dans ce cas, la mention respective figurant à l’annexe XIII du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2834-20260401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).