Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléDétermination des prix représentatifs CAF du sucre blanc et du sucre brut
Rattachement
Échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
  2. CHAPITRE 3 — SUCRE
  3. Échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

1. La Commission fixe les prix représentatifs CAF du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial.

2. Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission tient compte des informations pertinentes dont elle a connaissance, concernant:

a) les cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre;

b) les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque:

a) le sucre n’est pas de qualité saine, loyale et marchande; ou

b) la possibilité d’acquérir du sucre au prix indiqué dans l’offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; ou

c) l’évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d’offre considéré n’est pas représentatif de la tendance effective du marché.

4. Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.

5. On entend par les prix représentatifs pour le sucre blanc et le sucre brut sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union visés à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 les prix représentatifs CAF établis conformément au présent article.

6. Les prix représentatifs CAF sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraîne une variation des prix représentatifs CAF précédemment fixés d’au moins 2,5 EUR par 100 kilogrammes.

7. Le prix représentatif CAF des produits du secteur du sucre relevant du code NC 17029095 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2834-20260401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).