Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléObjet
Rattachement
Importations des produits du secteur du houblon
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
  2. CHAPITRE 4 — HOUBLON
  3. Importations des produits du secteur du houblon
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

1. La mise en libre pratique dans l’Union des produits du secteur du houblon visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement.

2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la présentation de l’attestation prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après l’«attestation d’équivalence»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2834-20260401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).