Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléOrganismes habilités à émettre une attestation d’équivalence
RattachementImportations des produits du secteur du houblon
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
CHAPITRE 4 — HOUBLON
Importations des produits du secteur du houblon
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →
1. Les attestations d’équivalence accompagnant le houblon et les produits du houblon importés sont délivrées par un organisme habilité par le pays tiers d’origine ou, en cas d’absence d’un tel organisme dans le pays d’origine, par un organisme déjà habilité en dehors du pays d’origine du produit.
2. Sur la base des notifications communiquées par les autorités compétentes des pays tiers conformément à l’article 190 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission établit et met à jour une liste des organismes habilités à délivrer des attestations d’équivalence dans le pays d’origine des produits du houblon, indiquant le nom ainsi que l’adresse postale et électronique de ces organismes.
3. La Commission publie sur son site web le nom et l’adresse des organismes notifiés par les autorités compétentes des pays tiers.
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