Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléAttestation d’équivalence pour les produits du secteur du houblon importés
RattachementImportations des produits du secteur du houblon
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
CHAPITRE 4 — HOUBLON
Importations des produits du secteur du houblon
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 38 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →
1. L’attestation d’équivalence est délivrée pour chaque envoi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV et selon les dispositions figurant à l’annexe XVI.
2. L’attestation d’équivalence n’est valable que si elle est dûment remplie et visée par l’un des organismes figurant dans la liste établie et publiée par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 3.
3. Une attestation d’équivalence est dûment visée lorsqu’elle indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’elle est signée et porte le cachet ou la signature électronique de l’organisme émetteur.
L’attestation d’équivalence peut être enregistrée et mise à disposition sur le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.