Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléProcédure douanière et conservation des attestations d’équivalence
RattachementImportations des produits du secteur du houblon
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834
CHAPITRE 4 — HOUBLON
Importations des produits du secteur du houblon
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
Référencearticle 40 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →
Lorsque des produits du secteur du houblon sont présentés à la douane conformément à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013 ou au plus tard avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l’original de l’attestation d’équivalence qui s’y rapporte est remis aux autorités douanières, qui le visent et le conservent.
Les autorités douanières transmettent, le cas échéant, une copie électronique de l’attestation d’équivalence à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est introduit sur le territoire douanier de l’Union.
Une copie de l’attestation d’équivalence visée délivrée par l’autorité compétente du pays tiers est remise à l’importateur, qui doit la conserver pendant au moins trois années.
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