Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléANNEXE XVI — Dispositions relatives aux formulaires visés aux articles 38 et 41
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
RéférenceAnnexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

I. PAPIER

Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.

II. FORMAT

Le format est: 210 x 297 mm.

III. LANGUES

A. L’attestation d’équivalence est établie dans l’une des langues officielles de l’Union; elle peut également être établie dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du pays émetteur.

B. L’extrait de l’attestation d’équivalence est établi dans une des langues officielles de l’Union désignée par les autorités compétentes de l’État membre émetteur.

IV. ÉTABLISSEMENT

A. Les formulaires sont remplis par dactylographie ou par des moyens informatisés ou à la main; dans ce dernier cas, ils sont remplis de manière lisible à l’encre et en caractères d’imprimerie.

B. Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l’autorité d’émission.

C. En ce qui concerne l’attestation d’équivalence et ses extraits:

1. La case 5 de l’attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons.

2. Les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon.

3. La désignation des produits (case 9) se fait de l’une des manières suivantes selon le cas:

a) «houblon non préparé»: pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;

b) «houblon préparé»: pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;

c) «poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);

d) «extraits isomérisés du houblon»: pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale;

e) «extraits de houblon»: pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;

f) «produits mélangés du houblon»: pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l’exclusion des houblons;

4. la désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas;

5. Dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés ou de différents lieux de production, les différentes variétés ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9 accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.

V. ESPACE

Si l’espace prévu pour les imputations sur une attestation d’équivalence sur support papier est insuffisant, les autorités douanières peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2834-20260401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).