(19) Afin de réduire la charge administrative des États membres au minimum, tout en continuant d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent règlement, il convient de supprimer l’exigence imposant aux États membres de communiquer mensuellement à la Commission les quantités et la valeur des produits importés sous couvert de certificats de conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
Versionacte d'origine du 10/10/2023 (CELEX 32023R2834)
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