Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
Versionacte d'origine du 10/10/2023 (CELEX 32023R2834)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

(20) Par le règlement (CE) no 2008/97, le Conseil a arrêté des règles pour l’application du régime spécial à l’importation de seigle de Turquie prévu dans le protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie.

Ce régime spécial prévoit, sous certaines conditions, une diminution du droit applicable à l’importation de seigle en provenance de la Turquie. À cet effet, les opérateurs doivent apporter la preuve qu’une taxe spéciale à l’exportation à payer par l’exportateur a été acquittée effectivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).