(25) L’article 190, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits du secteur du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s’ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour des produits similaires récoltés ou produits au sein de l’Union. L’article 190, paragraphe 2, dudit règlement prévoit toutefois que ces produits doivent être considérés comme présentant ces caractéristiques s’ils sont accompagnés d’une attestation d’équivalence émise par les autorités compétentes de leur pays d’origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon originaires de l’Union. Afin de faciliter le contrôle des attestations d’équivalence délivrées par les pays tiers pour l’importation dans l’Union de produits du secteur du houblon, la Commission devrait établir et publier la liste des organismes compétents notifiés par les pays tiers aux fins de l’établissement desdits documents.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
Versionacte d'origine du 10/10/2023 (CELEX 32023R2834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.