Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2841-20231218 du 18/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
IntituléOrientations, recommandations et injonctions
Rattachement
CHAPITRE IV — CERT-UE
  1. Règlement (UE/Euratom) 2023/2841
  2. CHAPITRE IV — CERT-UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2841-20231218)
Référencearticle 14 du règlement (UE/Euratom) 2023/2841EUR-Lex →

1. Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant:

a) des injonctions décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités de l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé;

b) des propositions soumises à l’IICB concernant des orientations destinées à l’ensemble ou à une partie des entités de l’Union;

c) des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées à titre individuel aux entités de l’Union.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), l’entité de l’Union concernée informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais après avoir reçu l’injonction, de la manière dont les mesures de sécurité urgentes ont été appliquées.

2. Les orientations et les recommandations peuvent inclure:

a) des méthodes communes et un modèle d’évaluation de la maturité des entités de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les barèmes ou les IPC correspondants, destinés à servir de référence pour soutenir l’amélioration continue de la cybersécurité dans toutes les entités de l’Union et à faciliter la hiérarchisation des domaines et des mesures de cybersécurité en tenant compte de la posture de cybersécurité des entités;

b) les modalités de la gestion des risques de cybersécurité et les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ou les améliorations à y apporter;

c) les modalités des évaluations du niveau de maturité en matière de cybersécurité et des plans de cybersécurité;

d) le cas échéant, l’utilisation d’une technologie, d’une architecture et de pratiques de sources ouvertes communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes, y compris une approche coordonnée de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement;

e) le cas échéant, des informations permettant de faciliter l’utilisation d’instruments d’acquisition conjointe pour l’acquisition de produits et services de cybersécurité pertinents auprès de prestataires tiers;

f) des modalités de partage d’informations conformément à l’article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2841-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).