Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2841-20231218 du 18/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
IntituléModalités de partage d’informations en matière de cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE/Euratom) 2023/2841
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2841-20231218)
Référencearticle 20 du règlement (UE/Euratom) 2023/2841EUR-Lex →

1. Les entités de l’Union peuvent volontairement faire part au CERT-UE des incidents, cybermenaces, incidents évités et vulnérabilités qui les touchent et lui transmettre des informations à leur propos. Le CERT-UE veille à ce que des moyens de communication efficaces, avec un niveau de traçabilité, de confidentialité et de fiabilité élevé, soient disponibles pour faciliter le partage d’informations avec les entités de l’Union. Lors du traitement des notifications, le CERT-UE peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Sans préjudice de l’article 12, une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité de l’Union qui en est à l’origine des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis ladite notification.

2. Afin d’accomplir sa mission et les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 13, le CERT-UE peut demander aux entités de l’Union de lui fournir des informations à partir de leurs inventaires respectifs des systèmes TIC, notamment des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux indicateurs de compromission et aux alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les incidents. L’entité de l’Union requise transmet les informations demandées, ainsi que toute mise à jour ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs délais.

3. Le CERT-UE peut échanger avec les entités de l’Union des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de l’entité de l’Union touchée par cet incident sous réserve du consentement de l’entité de l’Union touchée. Lorsqu’une entité de l’Union n’accorde pas son consentement, elle fournit au CERT-UE les motifs de cette décision.

4. Les entités de l’Union partagent avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande, des informations sur l’achèvement des plans de cybersécurité.

5. L’IICB ou le CERT-UE, selon le cas, partage les orientations, les recommandations et les injonctions avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande.

6. Les obligations en matière de partage énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a) aux ICUE;

b) aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2841-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).