(12) En raison des différences entre les entités de l’Union, il y a lieu de faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre du présent règlement. Les mesures en faveur d’un niveau élevé commun de cybersécurité prévu dans le présent règlement ne devraient pas inclure d’obligations qui interfèrent directement avec l’exercice des missions des entités de l’Union ou qui empiètent sur leur autonomie institutionnelle. Il convient, par conséquent, que ces entités établissent leurs propres cadres et adoptent leurs propres mesures de gestion des risques de cybersécurité et plans de cybersécurité. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, il convient de tenir dûment compte des synergies existant entre les entités de l’Union, en vue d’une bonne gestion des ressources et d’une optimisation des coûts. Il convient également de veiller comme il se doit à ce que les mesures n’aient pas d’incidence négative sur l’efficacité de l’échange d’informations et de la coopération entre les entités de l’Union et entre les entités de l’Union et les homologues des États membres.
Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
RattachementRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2841)
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