(17) Les entités de l’Union devraient évaluer les risques liés aux relations avec les fournisseurs et les fournisseurs de services, y compris les fournisseurs de services de stockage et de traitement des données ou de services de sécurité gérés, et prendre les mesures appropriées pour y faire face. Ces mesures de cybersécurité devraient être précisées dans des orientations ou des recommandations publiées par la CERT-UE. Lors de la définition des mesures et des lignes directrices, il convient de tenir dûment compte de l’état de la technique et, le cas échéant, des normes européennes et internationales applicables, ainsi que de la législation et des politiques pertinentes de l’Union, notamment des évaluations des risques de cybersécurité et des recommandations formulées par le groupe de coopération institué par l’article 14 de la directive (UE) 2022/2555, telles que l’évaluation coordonnée pour l’UE des risques concernant la cybersécurité des réseaux 5G et la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité 5G. En outre, compte tenu de l’éventail des cybermenaces et de l’importance, pour les entités de l’Union, de renforcer la cyberrésilience, la certification des produits TIC, services TIC et processus TIC pertinents pourrait être requise, dans le cadre de schémas européens de certification de cybersécurité spécifiques adoptés en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
RattachementRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2841)
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