(24) Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas réellement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, l’IICB devrait être habilité à prendre des mesures de conformité, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée. L’IICB devrait appliquer les mesures de conformité de manière progressive; en d’autres termes, il devrait prendre d’abord la mesure la moins sévère, à savoir un avis motivé, puis, si nécessaire uniquement, des mesures de plus en plus sévères, jusqu’à la recommandation de suspension temporaire des flux de données vers l’entité de l’Union concernée, ce qui constitue la mesure la plus sévère. Une telle recommandation ne devrait être appliquée que dans des cas exceptionnels, lorsque l’entité de l’Union concernée viole le présent règlement de manière persistante, délibérée, répétée ou grave.
Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
RattachementRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2841)
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