(38) Il convient de mettre en œuvre un mécanisme visant à garantir l’efficacité de l’échange d’informations, de la coordination et de la coopération entre les entités de l’Union en cas d’incidents majeurs, qui délimite clairement les rôles et les responsabilités des entités de l’Union concernées. Conformément au plan de gestion des crises de cybersécurité, le représentant de la Commission à l’IICB devrait faire office de point de contact pour faciliter le partage des informations pertinentes relatives aux incidents majeurs avec le réseau européen d’organisations de liaison en cas de crises de cybersécurité (EU-CyCLONe), afin de contribuer à l’appréciation commune de la situation. Le rôle du représentant de la Commission à l’IICB en tant que point de contact devrait être sans préjudice du rôle distinct de la Commission au sein d’EU-CyCLONe, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555.
Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
RattachementRèglement (UE/Euratom) 2023/2841
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2841)
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