Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(100) Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies en vertu du règlement (CE) no 1224/2009 est nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des règles et objectifs de la politique commune de la pêche. En particulier, aux fins du suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, du respect d’autres mesures de gestion et de conservation, de la surveillance des activités de pêche ou de la réalisation d’évaluations permettant un contrôle basé sur les risques, les États membres doivent traiter les données de position des navires, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les notes de vente et d’autres données relatives aux activités de pêche afin de procéder à la validation et aux contrôles croisés. Cela est nécessaire pour s’assurer que les données transmises par les opérateurs sont complètes et exactes et que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche. Afin de pouvoir contrôler et évaluer l’application des règles de la politique commune de la pêche par des vérifications, des inspections ou des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci devrait être en mesure de consulter et traiter, outre les données relatives aux activités de pêche, les données contenues dans les rapports de l’observateur chargé de l’inspection et du contrôle et les données relatives aux infractions. En outre, dans le cadre de la préparation et du contrôle du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission devrait être en mesure de traiter des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, et les noms du propriétaire du navire et du capitaine du navire. Le traitement des données relatives aux activités de pêche pourrait également être nécessaire afin de prouver, de défendre ou d’établir des droits de pêche de navires de pêche individuels, des États membres ou de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).