(101) Les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ne devraient pas stocker de données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel doivent être traitées. À cette fin, il convient d’établir des durées maximales de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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