(102) Afin de pouvoir accomplir les tâches énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et les États membres devraient pouvoir conserver, si nécessaire à certaines fins, les données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies au titre dudit règlement pendant une période maximale de cinq ans à compter de l’obtention des données concernées. Les États membres procèdent à la validation des données portant sur les années précédentes afin de vérifier et de corriger les données en vue d’en assurer l’exhaustivité et l’exactitude. Les États membres évaluent également les données des années précédentes pour assurer la gestion des risques. La Commission doit suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres, et à cette fin, elle doit examiner les données recueillies au titre du règlement (CE) no 1224/2009 concernant plusieurs années précédentes, par exemple lors de la réalisation d’audits et de vérifications.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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