(104) De plus, afin de pouvoir apporter la preuve d’activités de pêche de navires de l’Union, par exemple lorsque cela est nécessaire pour démontrer le respect des obligations incombant à l’Union et aux États membres en vertu d’accords internationaux ou pour étayer des revendications de droits de pêche historiques ou autres, les États membres devraient pouvoir tenir des registres des données sur les activités de pêche pendant une période maximale de dix ans.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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