Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 105 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(105) Certaines données sur les activités de pêche passées sont nécessaires aux fins d’évaluations de politiques et d’analyses d’impact ainsi que de recherche et d’avis scientifiques, qui sous-tendent la gestion des activités de pêche et la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les tendances et évolutions relatives au développement des ressources biologiques de la mer nécessitent généralement une perspective à plus long terme et une analyse des données sur des décennies. Les États membres devraient donc pouvoir conserver certaines données à caractère personnel pendant une période maximale de 25 ans pour permettre l’analyse de l’impact des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et l’environnement sur des périodes plus longues.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).