(107) Il convient de clarifier les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne les informations couvertes par le secret professionnel ou commercial collectées, reçues et transmises dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009. Ces informations ne devraient être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès, qu’avec le consentement de l’État membre ou de l’institution qui les a fournies. En cas de refus de donner un tel consentement, il convient d’en communiquer les raisons.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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