Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(107) Il convient de clarifier les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne les informations couvertes par le secret professionnel ou commercial collectées, reçues et transmises dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009. Ces informations ne devraient être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès, qu’avec le consentement de l’État membre ou de l’institution qui les a fournies. En cas de refus de donner un tel consentement, il convient d’en communiquer les raisons.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).