(110) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1224/2009 par des règles spécifiques en matière de contrôle, en ce qui concerne:
— les règles à appliquer en cas de défaillance des systèmes d’enregistrement et de transmission électroniques, concernant la surveillance des navires, le journal de pêche, la notification préalable, et les déclaration de transbordement et de débarquement,
— l’exemption pour certaines catégories de navires de pêche de l’obligation d’établir et de transmettre une notification préalable et une déclaration de transbordement,
— l’exemption pour certains stocks démersaux de l’obligation de ranger séparément les stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels,
— les règles détaillées concernant le fonctionnement des systèmes de traçabilité,
— les règles sur les procédures de pesée et les règles spéciales pour les petites espèces pélagiques,
— les règles relatives aux observateurs chargés du contrôle,
— les règles relatives aux inspections des autorités compétentes et des opérateurs des États membres,
— les suites données à la suspension ou au retrait de la licence de pêche et les conditions justifiant la suppression de points,
— les exigences minimales pour les programmes de contrôle nationaux, les rapports annuels sur le contrôle et les inspections et la fixation de critères de référence,
— la fixation d’un délai pour que les États membres démontrent que les stocks peuvent être exploités en toute sécurité,
— la déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait également être délégué à la Commission afin de modifier la liste des critères énoncés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.