Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 111 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(111) Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1224/2009, en ce qui concerne:

— les licences de pêche et les autorisations de pêche,

— le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations,

— les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance des navires,

— la marge de tolérance,

— les facteurs de conversion pour convertir le poids de poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif,

— le contenu et le format des données de position des navires, les règles concernant l’établissement de journaux de pêche ainsi que leur enregistrement et transmission numériques, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement,

— les exigences et les spécifications techniques applicables aux systèmes REM, y compris la CCTV, la détermination des segments de flotte et la manipulation des données provenant de ces systèmes,

— le format de transmission des données d’enregistrement des captures et de l’effort de pêche à la Commission,

— les recours en cas de préjudice causé à un État membre,

— la vérification de la puissance du moteur et du tonnage des navires de capture, et la vérification du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,

— les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes pour la surveillance continue de la puissance du moteur,

— la certification de la puissance du moteur,

— les règles relatives aux déclarations de capture pour la pêche sans navire,

— pour la pêche récréative, la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’appliquent les règles en matière d’enregistrement et de déclaration, la communication des données relatives aux captures et le marquage des engins de pêche,

— les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs pour la pesée,

— les procédures de pesée, les registres de pesée et les systèmes de pesée,

— les règles détaillées concernant les déclarations de prise en charge et les documents de transport,

— les rapports de surveillance et les rapports d’inspection,

— le fonctionnement de la base de données pour les rapports d’inspection et de surveillance,

— l’établissement des quantités par rapport aux quotas en cas de mesures correctives,

— le fonctionnement du système de points pour les titulaires de licence et les capitaines,

— les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection,

— l’accès aux données et l’échange de données,

— la présentation de rapports par les États membres, et

— l’assistance mutuelle.

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).