(117) Il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) 2019/473 relatives à la composition du conseil d’administration de l’Agence afin de prévoir l’inclusion d’un représentant du Parlement européen, conformément à l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Cette inclusion devrait être sans préjudice du rôle du Parlement européen concernant la décharge pour l’exécution du budget de l’Agence. Tous les membres du conseil d’administration devraient être nommés sur la base de leur expérience et de leur expertise pertinentes dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches, et ils ne devraient pas se trouver en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Seuls les représentants des États membres et de la Commission devraient avoir le droit de vote.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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