(122) Les dispositions sur l’évaluation périodique de l’Agence par la Commission devraient être clarifiées et alignées sur l’approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Les États membres et l’Agence devraient fournir à la Commission les informations nécessaires pour réaliser ladite évaluation. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait également recueillir des contributions de toutes les parties prenantes concernées. Lors de l’établissement du mandat de l’évaluation, la Commission devrait consulter le conseil d’administration de l’Agence.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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