Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 126 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(126) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1005/2008, notamment pour permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation et l’exportation de produits de la pêche, conformément au règlement (CE) no 1005/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement et le développement du système CATCH fondés sur le système TRACES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).