(13) Si la plupart des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 se rapportent aux navires de capture, un régime efficace de contrôle de la pêche de l’Union exige que, dans certains cas, d’autres navires utilisés aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer soient également couverts. À cette fin, la définition de «navire de pêche» figurant dans ledit règlement devrait être remplacée par une définition plus détaillée précisant que le terme couvre un navire de capture ainsi que tout autre navire utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture. En outre, il convient d’introduire une définition du terme «navire de capture».
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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