(15) L’échappement est une pratique par laquelle les poissons sont délibérément relâchés des engins de pêche avant que la capture ne soit remontée à bord, ce qui pourrait constituer une violation de l’obligation d’amener et de conserver à bord les espèces soumises à l’obligation de débarquement. Par conséquent, il convient d’introduire une définition de la notion d’«échappement».
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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