Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(17) Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, en particulier ceux en plastique, constituent l’une des formes les plus nocives de débris marins, ainsi que de déchets plastiques en mer. Afin de réduire l’impact, durable et important, des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie marine et les écosystèmes marins, il est essentiel de veiller à ce que les engins de pêche, à la fin de leur cycle de vie, soient rapportés à terre afin d’être traités dans les installations de réception portuaires établies à cet effet en vertu de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil. Cela permettrait également aux États membres de faire rapport à la Commission sur les déchets d’engins de pêche, y compris les engins à la fin de leur cycle de vie, qu’ils collectent chaque année en vertu de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des procédures visant à faire en sorte que les capitaines de navires de pêche de l’Union notifient leurs engins de pêche en fin de vie aux autorités compétentes et les rapportent dans des installations de réception portuaires ou d’autres systèmes de collecte équivalents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).