(18) Afin de faire en sorte que les activités de pêche soient durables sur le plan environnemental, et de prévenir les risques graves pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine induits par le rejet illégal en mer d’engins de pêche et autres engins ou embarcations utilisés pour la pêche, en particulier les engins en plastique, il convient de considérer un tel rejet par les navires de pêche comme une infraction grave au sens du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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