(2) Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil a établi un régime de contrôle de la pêche de l’Union prévoyant, entre autres, des centres de surveillance des pêches, le suivi des navires de pêche, les obligations de déclaration des captures, les notifications préalables, les autorisations de transbordement dans les pays tiers, la publication des fermetures de pêcheries, le contrôle des capacités de pêche, les programmes nationaux de contrôle, le contrôle de la pêche récréative, le contrôle dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, la pesée des produits de la pêche, les documents de transport, les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge, les inspections et audits, la sanction des infractions et l’accès aux données.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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