Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(20) En vertu de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, un navire de pêche d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union doit respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union, y compris les règles concernant le système de surveillance des navires. Afin d’assurer un contrôle complet, l’obligation d’être équipé à bord d’un dispositif de surveillance des navires pleinement opérationnel qui permet à un navire d’être automatiquement localisé et identifié par un système de surveillance des navires, laquelle fait partie de ces règles relatives au contrôle, devrait s’appliquer à tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union, y compris ceux qui exercent des activités de pêche autres que des opérations de pêche et qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2403.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).