(20) En vertu de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, un navire de pêche d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union doit respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union, y compris les règles concernant le système de surveillance des navires. Afin d’assurer un contrôle complet, l’obligation d’être équipé à bord d’un dispositif de surveillance des navires pleinement opérationnel qui permet à un navire d’être automatiquement localisé et identifié par un système de surveillance des navires, laquelle fait partie de ces règles relatives au contrôle, devrait s’appliquer à tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union, y compris ceux qui exercent des activités de pêche autres que des opérations de pêche et qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2403.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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