(22) Aux fins d’un contrôle et d’une surveillance efficaces des pêches dans l’Union, il convient d’exiger que les centres de surveillance des pêches soient dotés d’effectifs et d’équipements adéquats et disposent au moins d’un système d’alerte automatique et/ou d’un service de garde en dehors des heures de travail.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.