Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(24) Le règlement (CE) no 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement figurant dans le règlement (UE) no 1380/2013. Afin de veiller à l’efficacité du régime de contrôle de la pêche de l’Union, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect de l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des risques, certains navires de capture de systèmes de surveillance électronique à distance (REM) à bord. Ces systèmes devraient inclure des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV). Les données de la CCTV ne devraient pas être diffusées en direct. Afin de sauvegarder le droit au respect de la vie privée et d’assurer la protection des données à caractère personnel, l’enregistrement de contenu vidéo par CCTV devrait être autorisé uniquement en ce qui concerne les engins et les parties des navires où les produits de la pêche sont introduits à bord, transformés et conservés ou lorsque des rejets peuvent avoir lieu. L’activité d’enregistrement devrait être limitée aux situations dans lesquelles les engins sont utilisés activement, telles que leur mise à l’eau, leur déploiement ou leur retrait de l’eau, et dans lesquelles les captures sont rapportées à bord et transformées par l’équipage ou dans lesquelles des rejets peuvent avoir lieu. La possibilité d’identifier des personnes dans le contenu vidéo enregistré devrait être limitée autant que possible, et lorsque cela est nécessaire, les données devraient être anonymisées. Dans un souci de clarté et de cohérence, il convient d’établir des règles sur l’accès des autorités compétentes aux données provenant de ces systèmes REM. Les séquences de la CCTV devraient être mises à la disposition des autorités indiquées dans le règlement (CE) no 1224/2009 exclusivement aux fins des contrôles et inspections prévus dans ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).